Existe-t-il une justification philosophique de la peine de mort?

Introduction et contexte

Il était une fois en Allemagne au début du XXème siècle, un homme nommé Peter Kurten s’amusait à tuer au hasard des femmes et des enfants dans la rue par pur sadisme.

Surnommé le « Vampire de Düsseldorf », ce dernier a commis certains des crimes les plus abominables que l’humanité a pu connaître. Le 25 mai 1913, il tua de ses propres mains, une petite fille de neuf ans, de plusieurs coups de couteau. Sans le moindre remords, il récidiva le 8 février 1929 en assassinant Rosa Ohliger, également âgée de neuf ans, par étranglement et coups de ciseaux infligés aux zones intimes.

Quelques mois plus tard, le 24 août 1929, il tua froidement Gertrude Hamacher, cinq ans, et Luise Lenzen, quatorze ans. Cette dernière fut étranglée, frappée de nombreux coups de ciseaux, puis sa gorge fut tranchée afin que Kürten puisse en boire le sang. Le 7 novembre de la même année, il s’en prit à une autre fillette de cinq ans, Gertrude Albermann, qu’il étrangla et poignarda à coups de ciseaux.

Kürten accomplit ses crimes avec une froideur extrême, allant parfois jusqu’à incendier les corps de ses victimes et à boire leur sang pour provoquer chez lui des orgasmes.

Lors de son procès, la défense fit appel à cinq médecins et psychiatres qui conclurent unanimement qu’il était juridiquement sain d’esprit et qu’il avait toujours eu le contrôle de ses actes.

Avant son exécution, Kurten déclara froidement et sans détour n’éprouver ni remords ni honte pour ses crimes affirmant même en tirer un certain plaisir. Ses derniers mots parlent d’eux mêmes: « Je n’ai aucun remords. Quant à savoir si le souvenir de mes actes me fait honte, je vous dirai que me replonger dans tous les détails n’est pas du tout désagréable. Je dirais même que j’y prends plaisir. »1

Face à des crimes aussi abominables, il est légitime de se poser la question: Peter Kurten méritait-il la peine de mort?

Dans cet article, nous proposons de passer en revue et de résumer l’argument du philosophe thomiste américain Edward Feser.2

L’argument central en faveur de la peine de mort

Une défense philosophique de la peine de mort repose sur un présupposé crucial — que nous ne chercherons pas à démontrer ici — selon lequel les êtres humains disposent du libre arbitre et sont capables de choisir entre le bien et le mal. Pour les déterministes, qui nient l’existence du libre arbitre, la peine de mort ne peut pas être justifiée en tant que punition, puisque la notion même de punition devient injustifiable.

Certes, les déterministes pourraient tenter de justifier la peine capitale sur d’autres fondements — tels que l’utilitarisme, la dissuasion ou la protection de la société — mais ils ne peuvent pas la justifier comme une punition infligée au nom de la justice rétributive, puisqu’on ne punit pas moralement des agents qui ne seraient pas responsables de leurs actes.

Supposons cependant que le libre arbitre existe bel et bien et que les criminels aient réellement la possibilité de choisir de commettre ou de ne pas commettre leurs crimes.

Dans ce cas, le concept même de punition apparaît comme justifié. Les criminels ont délibérément mal agi : ils auraient pu choisir le bien, mais ont volontairement choisi de faire le mal et d’infliger un tort grave à leurs victimes. C’est précisément cette responsabilité morale qui fonde la légitimité de leur punition.

Si l’on admet que punir les criminels est justifié, il faut alors se demander qui possède l’autorité légitime pour exercer cette punition. Vous et moi ? Évidemment non.

Si chaque citoyen s’arrogeait le droit de « régler ses comptes », la société sombrerait rapidement dans le chaos et l’anarchie. Dans toute société organisée, c’est donc l’État qui, afin d’éviter ce désordre, détient le monopole légitime de la punition. La justice étatique a précisément pour fonction d’évaluer objectivement la gravité des crimes, ainsi que les circonstances atténuantes ou aggravantes, afin de déterminer la sanction la plus juste possible.

Admettons maintenant que l’État ait le droit de punir les criminels pour les crimes qu’ils ont commis. La question porte alors sur la sévérité de la punition : doit-elle être légère ou sévère ? La réponse dépend manifestement de la gravité du crime. Il est évident qu’un meurtrier multirécidiviste mérite une peine plus sévère qu’un voleur de vélo ! Pour que la justice soit correctement rendue, la peine doit donc être proportionnée au crime commis : plus le crime est grave, plus la punition doit être sévère (principe de proportionnalité)

David Oderberg explique ce principe ainsi: « La punition doit, d’une manière ou d’une autre, correspondre à la gravité du crime commis. Il s’agit d’un élément standard et essentiel de la détermination des peines, et aussi d’une composante naturelle de tout acte de punition — qu’il s’agisse d’un parent envers un enfant, d’un enseignant envers un élève, etc. : lorsque la punition ne correspond pas au crime, la justice est compromise, soit par indulgence excessive, soit par sévérité excessive. » 3

À ce stade de l’argumentation, il convient de reconnaître un fait empirique simple : il existe dans ce monde des crimes véritablement abominables, des crimes si monstrueux qu’on peut légitimement les qualifier de « pires crimes possibles ».

Nous ne soutenons pas qu’il existe un crime unique qui serait le plus grave de tous, mais bien qu’il existe des types ou des catégories de crimes qui sont les plus graves — tels que le meurtre prémédité, la torture d’enfants, le génocide, etc. Ainsi, selon le principe de proportionnalité, les pires crimes méritent la pire des punitions possibles, et l’État est en droit d’infliger une telle punition.

Reste alors à déterminer quelle peut être la pire punition possible. Il semble raisonnable d’affirmer que la mise à mort constitue l’une des pires peines qu’il soit possible d’infliger à un être humain. En effet, la peine de mort prive définitivement une personne de la possibilité de poursuivre toute forme de bien terrestre. Elle implique une suppression radicale de toute perspective de vie morale, sociale et personnelle. À ce titre, la peine de mort peut être considérée comme l’une des pires punitions existantes.

Nous ne soutenons pas nécessairement qu’elle soit la pire punition possible, car certains pourraient objecter que la réclusion à perpétuité peut être subjectivement plus pénible à endurer qu’une mise à mort rapide et relativement indolore.

Toutefois, si l’on admet que l’État a le droit d’infliger la pire punition possible pour les pires crimes, il s’ensuit a fortiori qu’il a le droit d’infliger une punition moindre (qui peut le plus peut le moins !). Ainsi, même si l’on supposait que la prison à perpétuité constitue un châtiment plus sévère que la peine de mort, il en résulterait que l’État est en droit d’infliger l’une comme l’autre.

L’important, pour que l’argument fonctionne, est de reconnaître qu’il existe au moins certains crimes d’une gravité telle qu’une punition inférieure à la mort serait disproportionnée à leur gravité.

On résumera donc l’argument ainsi4

  1. Les criminels méritent une punition.
  2. Les autorités publiques ont, en principe, le droit d’infliger aux criminels les punitions qu’ils méritent.
  3. La punition doit être proportionnée à la gravité du crime : plus un crime est grave, plus la punition doit être sévère (principe de proportionnalité).
  4. Certains crimes sont si graves qu’aucune punition inférieure à la peine de mort ne serait pas proportionnée à leur gravité.
  5. Par conséquent, les autorités publiques ont, en principe, le droit d’infliger la peine de mort à ceux qui sont coupables de ces crimes.

L’argument est logiquement valide. Cela signifie que si les prémisses sont vraies la conclusion s’ensuit logiquement et nécessairement. Les prémisses 1, 2 et 3 ont été justifiées plus haut. Tout repose donc sur la vérité de la prémisse 4. Pour nier cette prémisse, il faudrait soutenir que les pires crimes qui puissent exister dans ce monde ne méritent pas une punition plus sévère que quelques dizaines d’années de prison. Or une telle position semble intellectuellement intenable lorsqu’on observe ce dont est réellement capable l’être humain. 

Voici à titre d’exemples quelques cas, où il nous semble évident qu’une peine inférieure à la mort ne serait pas une punition proportionnée à la gravité des crimes. 


1) Andréi Chikatilo (1936-1994) surnommé le Boucher de Rostov, fut un tueur en série soviétique responsable d’une série d’assassinats commis entre 1978 et 1990, période durant laquelle il a tué au moins 50 personnes, principalement des femmes, des enfants et des adolescents qu’il rencontrait souvent dans des zones isolées autour de gares ferroviaires ou de bus. Profitant de leur vulnérabilité, il les attirait avec des promesses d’aide ou de nourriture avant de commettre de les agresser sexuellement et de les assassiner. Les enquêtes ont révélé que ses victimes présentaient des mutilations caractérisées. Il continua à tuer jusqu’à son arrestation définitive en 1990. Lors de sa détention, il fit des aveux détaillés et conduisit les enquêteurs sur de nombreux lieux de crimes, expliquant comment il isolait, maîtrisait et tuait ses victimes. Son procès, très médiatisé, aboutit à une condamnation pour 52 assassinats et à une peine capitale exécutée en 1994 dans une prison russe. 

2) Pedro Alonso López (1948-1999) surnommé le Monstre des Andes, est un tueur en série colombien connu pour avoir violé et assassiné des fillettes âgées d’environ neuf à douze ans, entre la fin des années 1960 et 1980 dans plusieurs pays d’Amérique du Sud. Bien qu’il ait avoué avoir tué plus de 300 filles à travers la Colombie, l’Équateur et le Pérou, les enquêtes officielles ont confirmé au moins 110 assassinats, dont la plupart en Équateur, où il fut jugé et condamné à seulement 16 ans de prison, peine maximale prévue par la loi locale à l’époque. 

3) Albert Fish (États-Unis, 1870-1936) fut un tueur en série, pédophile et sadomasochiste dont les crimes contre des enfants ont horrifié l’Amérique du début du XXè siècle. Installé à New York, Fish commença à molester, violer et tuer des garçons, principalement des très jeunes enfants, au début des années 1900, utilisant des ruses pour attirer ses victimes et exploitant l’absence de communication policière efficace de l’époque. Il était obsédé par la douleur et la mutilation, au point de prétendre dans des lettres et au procès que Dieu lui avait commandé de torturer et assassiner des enfants. Ces lettres, notamment celles décrivant le meurtre de la petite Grace Budd, furent utilisées contre lui par l’accusation. Il fut arrêté en 1934 pour l’enlèvement, la torture et le meurtre de Grace Budd. La cour le condamna à mort, et il fut exécuté sur la chaise électrique en janvier 1936.

4) John Wayne Gacy (États-Unis, 1942-1994) fut un tueur en série et violeur qui agressa sexuellement, tortura et assassina au moins 33 jeunes hommes et adolescents dans l’Illinois entre 1972 et 1978. Il violait ses victimes et les tuait par asphyxie ou strangulation, puis dissimulait leurs corps. Il fut condamné pour 33 meurtres et exécuté en 1994 par injection létale.

5) Luis Alfredo Garavito (Colombie, 1957-2023), surnommé La Bête de Génova, est considéré comme l’un des tueurs en série d’enfants les plus prolifiques de l’histoire moderne. Entre 1992 et 1999, Garavito a avoué avoir agressé et tué au moins 193 mineurs, principalement des garçons âgés de 6 à 16 ans, dans plusieurs régions de Colombie et aussi en Équateur ; il fut arrêté en 1999 après une tentative d’enlèvement d’un garçon de 12 ans et détenu par la police colombienne. Ses méthodes consistaient à attirer des enfants par des cadeaux, de l’argent ou de fausses offres d’emploi, puis les torturer, violer et assassiner, causant souvent des mutilations graves et des violences prolongées avant la mort. En 2000, il fut condamné à plusieurs peines totalisant plusieurs centaines d’années de prison pour le viol et les meurtres d’au moins 170 mineurs.

6) Robert Black (Royaume-Uni, 1947-2016) fut un serial killer et pédophile écossais condamné pour l’enlèvement, l’abus sexuel et le meurtre de quatre jeunes filles âgées de 5 à 11 ans, crimes qu’il commit entre 1981 et 1986 au Royaume-Uni. Black utilisait souvent son emploi de chauffeur pour approcher des enfants isolés, les kidnapper puis les torturer, violer et assassiner, dispersant leurs corps dans différentes régions du pays, parfois à des centaines de kilomètres des lieux d’enlèvement. Il fut finalement appréhendé en 1990 après avoir tenté d’enlever une autre victime, ce qui conduisit directement à son arrestation ; il fut condamné à une peine de prison à vie et considéré par les autorités comme le principal suspect dans plusieurs autres disparitions d’enfants non-résolues.

7) Marc Dutroux (Belgique, né en 1956) est un criminel belge condamné pour l’enlèvement, la torture, le viol et l’assassinat de plusieurs jeunes filles dans les années 1990. Après une première condamnation en 1989 pour l’abduction et l’agression de jeunes filles, dont il fut relâché après trois ans, Dutroux récidiva entre 1995 et 1996 en kidnappant six filles de 8 à 19 ans. Il les retint dans un cachot souterrain qu’il avait construit dans le sous-sol de son domicile, où certaines furent abusées sexuellement, tandis que d’autres moururent de fain ou furent enterrées vivantes sur sa propriété. Deux des filles, Sabine Dardenne (12 ans) et Laetitia Delhez (14 ans), furent retrouvées vivantes lors de l’assaut policier en 1996, mais Julie Lejeune et Mélissa Russo, toutes deux âgées de 8 ans, avaient péri de faim avant l’arrestation. 

Certains pourraient objecter qu’en décrivant ces crimes horribles, nous cherchons à émouvoir le lecteur plutôt qu’à faire appel à sa raison. Pourtant, c’est exactement l’inverse : pour évaluer de manière objective et rationnelle la peine proportionnée, il est nécessaire de prendre en considération tous les détails de ces actes, même les plus atroces.

Pour les meurtriers mentionnés ci-dessus, il va de soi qu’une peine inférieure à la mort — limitée à quelques décennies de prison — ne serait pas une punition proportionnée à l’extrême gravité des crimes commis. Par leurs actes atroces, il paraît légitime d’affirmer avec saint Thomas d’Aquin et Pie XII que ces criminels « se sont dépossédés eux-mêmes de leur droit à la vie ». Dans ces conditions, l’État ne commet aucune injustice en décidant de leur retirer ce bien qu’ils ne méritent plus de posséder. La peine infligée permet alors de rendre au criminel ce qui lui est dû.

Notez que l’argument présenté ci-dessus, acceptable par un non-chrétien, légitime la peine de mort en vertu de la justice rétributive et ne dépend aucunement de considérations conséquentialiste du type « la peine de mort est dissuasive » ou « légaliser la peine de mort diminue les crimes ». Ces affirmations sont sans doute vraies, mais l’argument resterait valable même si ces considérations étaient fausses. La vraie raison pour laquelle la peine de mort est légitime est que les criminels la méritent. Si cette peine peut aussi avoir un effet dissuasif alors tant mieux, mais cela n’est pas sa justification principale.

Remarquons aussi que cet argument est compatible avec une potentielle grâce d’État. En effet, l’argument présenté plus haut ne dit pas que la peine de mort doit être appliquée à chaque fois pour les crimes les plus atroces (position de Kant) mais seulement que l’État dispose du droit de l’appliquer pour ces crimes. Et il est tout à fait possible que l’État choisisse de ne pas exercer ce droit dans telle ou telle circonstances pour un motif prudentiel qui lui est propre.

Les criminels honnêtes admettent eux même la justesse de leur mise à mort

Il est particulièrement frappant de constater que certains criminels honnêtes reconnaissent eux même la justesse de leur punition. Gary Gilmore, par exemple, est resté célèbre pour avoir refusé tout recours, allant jusqu’à entamer une grève de la faim pour que l’exécution ne soit pas retardée : « Je crois que je dois mourir pour ce que j’ai fait. Je crois que ma vie est le prix à payer pour les vies que j’ai prises. » 5

Kevin Underwood, responsable du meurtre d’une fillette de 10 ans, Jamie Rose Bolin, a lui aussi réfusé la clémence de la justice et a exprimé ses remords : « Je reconnais que, même si je ne veux pas mourir…, je le mérite pour ce que j’ai fait », a-t-il déclaré, lors de l’audience consacrée à sa demande de grâce: « Et si ma mort pouvait… changer ce que j’ai fait, je mourrais volontiers. »6

Ces cas ne sont pas isolés. Joseph Bessette rapporte que trois des condamnés à mort exécutés en 2012 aux Etats-Unis, ont eux-mêmes publiquement reconnu la légitimité de leur peine.7

Donald Palmer, condamné pour avoir assassiné deux inconnus, refusa de solliciter la grâce d’État, estimant qu’il ne méritait aucune clémence. Dans un entretien accordé une semaine avant son exécution, en septembre 2012, il déclarait : « J’ai tué deux personnes. J’ai toujours assumé la responsabilité de leur mort. […] Je crois en la justice, et je crois que les victimes [….] ont besoin que justice soit faite. »

Donald Moeller, qui avait enlevé une fillette de neuf ans, l’avait conduite dans un bois avant de la violer et de la poignarder mortellement déclara quelques semaines avant la date prévue de son exécution : « J’ai tué la petite fille. Il est simplement juste que la peine soit menée à son terme. Je crois que c’est une bonne chose, que la peine de mort empêche la commission d’autres actes criminels. […] J’ai tué. Je mérite d’être tué. »

Eric Robert, coupable de l’enlèvement d’une jeune femme et du meurtre d’un surveillant pénitentiaire âgé de soixante-trois ans, plaida coupable et renonça lui aussi à l’ensemble des voies de recours. Dans une lettre rédigée une semaine avant sa mort, il loua l’action du procureur et reconnut la justice de la sanction prononcée : « Je ne veux pas mourir et je n’en ai pas le désir ; mais je mérite de mourir : je l’ai toujours affirmé. […] Il ne s’agit pas de moi, ni d’éventuels meurtriers futurs ; il s’agit de garantir que, dans les affaires contestées, les victimes et leurs familles obtiennent la justice rapide qui leur est due et dont elles ont besoin. »

Ainsi même les criminels honnêtes reconnaissent la prémisse selon laquelle certains crimes sont si graves qu’aucune punition inférieure à la peine de mort ne serait pas proportionnée à leur gravité.

Cela étant dit, venons-en à présent aux objections.

1) La peine de mort doit être illégale car il y aura toujours un risque de tuer des innocents

L’objection possède une certaine force, mais elle n’est pas décisive. Certes, l’exécution d’un innocent serait véritablement abominable et injuste. Cependant, cette seule considération ne suffit pas à abolir la peine de mort dans toutes les circonstances. Ce que montre essentiellement cette objection, c’est qu’il est indispensable de mettre tous les moyens en œuvre pour s’assurer de la culpabilité du criminel avant de procéder à l’exécution. Dès qu’il existe le moindre doute, il faut s’abstenir et privilégier la prison, en attendant qu’un jugement plus définitif puisse être rendu (principe de précaution). Une peine capitale ne peut évidemment être envisagée que lorsque la culpabilité du criminel est établie « au-delà de tout doute raisonnable ». Heureusement, grâce à l’ADN, aux empreintes digitales, aux caméras de vidéo-surveillance et aux technologies modernes, le système pénal actuel et les enquêtes permettent de réduire drastiquement la probabilité d’erreur judiciaire, si bien que les cas d’exécution d’innocents sont désormais assez rares, voire pratiquement inexistants.8

Notons également que cette possibilité d’erreur judiciaire concerne aussi les peines de prison. Une personne injustement condamnée à trente ans d’emprisonnement ne pourra jamais récupérer ces années perdues ni compenser tout ce qu’elle a manqué durant son incarcération. Si l’obejction ne  constitue pas un argument décisif contre les longues peines de prison, elle ne l’est pas davantage contre la peine de mort, en particulier dans les situations où la culpabilité ne laisse aucun doute.

2) La peine de mort n’est pas dissuasive

Cette objection est infondée pour plusieurs raisons. 

Premièrement, comme nous l’avons déjà souligné, la peine de mort ne se justifie pas uniquement par son effet dissuasif. Elle se justifie d’abord parce qu’elle permet de punir le criminel de manière proportionnée au crime commis et de rendre justice aux familles des victimes. Ainsi, même à supposer que la peine de mort ne soit pas dissuasive, il ne s’en suivrait aucunement que celle-ci ne serait pas légitime en principe.

Deuxièmement, l’accusation intiale est douteuse puisque de nombreuses études montrent que la peine de mort a un véritable effet dissuasif en comparaison à l’emprisonnement.9 Cela n’a rien d’étonnant : un simple raisonnement psychologique suffit pour le comprendre. Imaginez un individu envisageant de commettre un assassinat d’enfants dans une école. Qu’aurait-il le plus de crainte : un État qui menace de le condamner à mort s’il passe à l’acte, ou un État qui pourrait seulement l’envoyer en prison pour plusieurs années, avec télévision, jeux vidéos, salle de sport, repas, logement et la possibilité de téléphoner ? La réponse semble évidente : la peur naturelle de la mort rend la peine capitale particulièrement dissuasive. Cette dissuasion pourrait encore être renforcée par la médiatisation des exécutions (annonces à la radio ou au journal télévisé) qui établirait dans l’esprit des criminels potentiels un lien clair et frappant entre le crime et sa sanction. L’idée que la peine de mort ne puisse pas être dissuasive en principe nous semble donc érronée.

Enfin, indépendamment de toute question de dissuasion, la peine de mort permet aussi de résoudre des problèmes d’injustice. Dans nos sociétés modernes, un sans-abri innocent peut mourir de froid ou de maladie dans la rue sans le moindre secours de l’État tandis qu’un tueur en série, aussi pervers soit-il, bénéficie d’un logement, de nourriture et de soins médicaux financés par les impôts des citoyens. N’est-ce pas là un véritable scandale ? Est-il juste que des meurtriers d’enfants soient nourris et hébergés à vie grâce à l’argent des contribuables respectueux des lois, pendant que les plus vulnérables périssent dehors sans logement ni nourriture ? La justice voudrait que l’État s’occupe avant tout de protéger la vie des plus faibles avant celle de s’atteler à défendre celle des criminels. Il n’est pas inutile de rappeler ici que selon le rapport publié en 2023 par la Cour des comptes, le fonctionnement des prisons françaises « coûte 10 millions d’euros par jour » à l’État, soit « quasiment 4 milliards d’euros par an». Depuis plus de vingt ans, la population incarcérée augmente de façon continue pour atteindre au 1er avril 2025 un niveau inégalé de 81 600 personnes détenues. Selon l’Observatoire international des prisons (OIP), une personne détenue en France coûte environ 32 000 euros par an à l’administration et parmi ces personnes détenues condamnées 12 200 personnes le sont pour homicide volontaire, viol ou agression sexuelle. Il y a donc de quoi faire des économies qui pourraient être versées aux familles des victimes ou réinvesties pour soutenir les membres les plus fragiles de notre société.

Le cas Salah Abdeslam

Prenons un exemple concret pour bien comprendre l’ampleur de l’injustice que nous dénonçons ici. Tout le monde se souvient du nom de Salah Abdeslam, l’organisateur principal des attentats du Bataclan qui a abouti à la mort 130 personnes. Aujourd’hui, Abdeslam croupit depuis dix ans dans une prison de haute sécurité… aux frais des contribuables. Claude Moniquet, spécialiste du terrorisme et du renseignement, estime que sa détention spécialisée coûte à l’État français environ 500 000 euros par an. Même en prenant l’estimation la plus basse du ministère de la Justice, ce chiffre atteint 433 000 euros par an, soit près de 36 000 euros par mois depuis 2016. Pourquoi un tel coût ? Parce que Abdeslam est surveillé 24 heures sur 24 et entouré d’un dispositif hors norme : cinq cellules sont mobilisées rien que pour lui. Une cellule identique à la sienne, prête en cas d’urgence ; une autre vide, pour la sécurité ; une troisième équipée d’un système de surveillance dernier cri avec brouillage électronique et vidéo protection ; et enfin, une cellule pour le sport, avec vélo et rameur! Huit agents se relaient en continu, ce qui représente 397 000 euros par an. À cela s’ajoutent les soins médicaux dont il bénéficie deux fois par semaine et 97 euros par jour pour sa nourriture, son linge et son chauffage.

Faisons le calcul : sur dix ans, même avec l’estimation la plus basse (433 000 € × 10 ans ≈ 4,33 millions d’euros), l’État a dépensé plus de 4 millions pour protéger un seul terroriste. Abdeslam a 36 ans aujourd’hui. S’il vivait jusqu’à 80 ans, sa détention pourrait durer 54 ans, pour un coût total estimé entre 23 et 27 millions d’euros, sans compter les frais de justice ni l’inflation! 

N’est-il pas indécent que l’argent des impôts des familles des victimes serve à nourrir et à équiper celui qui a tué leurs enfants? Même à supposer que la peine de mort ne soit pas dissuasive, celle-ci permettrait de mettre fin à cette injustice criante.

3) Il est incohérent de vouloir défendre la vie à tout prix dans le cas de l’euthanasie et de l’avortement mais de défendre la mort dans d’autres cas

Cette accusation n’a pas lieu d’être. Si l’on s’oppose à l’avortement, c’est parce que cette pratique consiste précisément à tuer délibérément des êtres humains innocents. Au contraire, dans le cas de la peine de mort, l’autorité civile met à mort un coupable des crimes les plus graves. La véritable incohérence se situe plutôt du côté de ceux qui, comme Badinter, s’opposent à la peine de mort pour les plus grands criminels (Salah Abdeslam, Ben Laden, etc), mais qui défendent la peine de mort pour les enfants innocents dans le ventre de leur mère.

4) « Qui sommes-nous pour penser que nous avons le droit de reprendre la vie d’un meurtrier ? Seul Dieu est maître de la vie et de la mort!»

Cette objection est courante chez un certain nombre de chrétiens. Toutefois, elle n’est pas décisive lorsqu’on examine attentivement l’enseignement biblique sur la question. En effet, l’Ecriture sainte enseigne que l’autorité de Dieu pour reprendre la vie peut être déléguée aux hommes, en vue de promouvoir le bien commun de la société. 

Dans l’alliance avec Noé, Dieu délègue explicitement cette prérogative de reprendre la vie des meurtriers : « Si quelqu’un verse le sang de l’homme, par l’homme son sang sera versé ; car Dieu a fait l’homme à son image » (Genèse 9,6). La même prérogative est donnée dans la Loi mosaïque :« Celui qui doit mourir sera mis à mort sur la déposition de deux ou trois témoins » (Deutéronome 17,6–7).

Saint Paul enseigne lui aussi que Dieu a délégué aux magistrats la prérogative de reprendre la vie des criminels, et que les autorités civiles chargées de juger et tuer les malfaiteurs ont été instituées par Dieu : « Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures ; car il n’y a point d’autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. […] Le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, crains ; car ce n’est pas en vain qu’il porte l’épée, étant serviteur de Dieu pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal » (Romains 13,1–4).

Jésus lui-même affirme que Dieu a donné à Pilate l’autorité de le mettre à mort : « Pilate lui dit : Ne sais-tu pas que j’ai le pouvoir de te crucifier, et que j’ai le pouvoir de te relâcher ? Jésus répondit : Tu n’aurais sur moi aucun pouvoir, s’il ne t’avait été donné d’en haut » (Jean 19,10–11).

Ici, Jésus ne nie pas à Pilate le pouvoir qu’il a de le mettre à mort ; il lui rappelle simplement que ce pouvoir lui est délégué par Dieu. De même, bien que seul Dieu puisse pardonner les péchés (Mc 2,7),la Bible nous enseigne qu’il a délégué cette prérogative aux apôtres, afin qu’ils pardonnent en son propre nom (Jn 20,22–23). Une fois que l’on a bien compris le principe de délégation, on comprend que l’objection est sans fondement.10

  1. Swinney, C.L. (2016). Monster: The True Story of Serial Killer Peter Kürten. Toronto, Ontario, Canada: RJ Parker Publishing. ↩︎
  2. Edward Feser dans By Man Shall His Blood Be Shed: A Catholic Defense of the Death Penalty, Ignatius Press, 2017 ↩︎
  3. David S. Oderberg, Applied Ethics : A Non-Consequentialist Approach — Wiley-Blackwell, 2000,p. 158 ↩︎
  4. Edward Feser, By Man Shall His Blood Be Shed : A Catholic Defense of the Death Penalty, Ignatius Press, 2017, p.52 ↩︎
  5.  https://www.ojp.gov/pdffiles1/Digitization/68256NCJRS.pdf ↩︎
  6. https://en.wikipedia.org/wiki/Kevin_Underwood ↩︎
  7. Feser, Edward & Bessette, Joseph M. — By Man Shall His Blood Be Shed: A Catholic Defense of the Death Penalty, Ignatius Press, 2017p.252-253
    ↩︎
  8. Aux Etats Unis entre 1990 et 2005 les erreurs judiciaires liées à la peine de mort n’ont été que de 0. 2 à 0.7 %. Autrement dit, il n’y a eu aucune erreur judiciaire de 98,8 à 99,7% des cas. Voir By man By Man Shall His Blood Be Shed: A Catholic Defense of the Death Penalty, Ignatius Press, 2017, p.346 ↩︎
  9. On pourra consulter à ce sujet : Hashem Dezhbakhsh & Paul H. Rubin, From the ‘econometrics of capital punishment’ to the ‘capital punishment’ of econometrics: on the use and abuse of sensitivity analysis, Applied Economics, Vol. 43, Issue 25, pages 3655-3670 (2011) ; Kenneth C. Land, Raymond H. C. Teske, Jr., & Hui Zheng The Short-Term Effects of Executions on Homicides: Deterrence, Displacement, or Both? Criminology, vol. 47, no. 4, pp. 1009-1043 (2009) ; Paul R. Zimmerman,Statistical Variability and the Deterrent Effect of the Death Penalty American Law and Economics Review, vol. 11, no. 2, pp. 370-398 (2009) ; Michael Frakes & Matthew Harding The Deterrent Effect of Death Penalty Eligibility: Evidence from the Adoption of Child Murder Eligibility Factors American Law and Economics Review, vol. 11, no. 2, pp. 451-497 (2009) ; Randi Hjalmarsson Does Capital Punishment have a « Local » Deterrent Effect on Homicides? American Law and Economics Review, vol. 11, no. 2, pp. 310-334 (2009) ; John J. Donohue, III & Justin Wolfers Estimating the Impact of the Death Penalty on Murder American Law and Economics Review, vol. 11, no. 2, pp. 249-309 (2009) ; Ethan Cohen-Cole, Steven Durlauf, Jeffrey Fagan, & Daniel Nagin Model Uncertainty and the Deterrent Effect of Capital Punishment American Law and Economics Review, vol. 11, no. 2, pp. 335-369 (2009) ; Bijou Yang & David Lester The deterrent effect of executions: A meta-analysis thirty years after Ehrlich Journal of Criminal Justice, vol. 36, no. 5, pp. 453–460 (2008) ; Paresh Narayan & Russell Smyth Dead Man Walking: An Empirical Reassessment of the Deterrent Effect of Capital Punishment Using the Bounds Testing Approach to Cointegration Applied Economics, vol. 38, no. 17, pp. 1975-1989 (Sept. 20, 2006) ; Isaac Ehrlich and Zhiqiang Liu Sensitivity Analysis of the Deterrence Hypothesis: Lets Keep the Econ in Econometrics Journal of Law and Economics, vol. 42, no. 1, pp. 455-487 (April 1999) ↩︎
  10. Ce principe de délégation est abondamment présent à travers toute l’Écriture sainte. Dieu est notre seul Père (Mt 23, 9) et, pourtant, il y en a d’autres qui tirent de lui leur nom de père au Ciel et sur la terre (Ép 3, 14-15). Le Christ est le seul maître (Mt 23, 8 et 10) et, pourtant, saint Paul parle aux Corinthiens de leur possibilité d’avoir « dix mille maîtres dans le Christ » (1 Co 4, 15). Dieu seul peut pardonner les péchés (Mc 2, 7) et pourtant, le Christ donne ce pouvoir à ses apôtres (Jn 20, 23). Le Christ détient les clefs de David (Ap 3, 7), mais il les confie à Pierre (Mt 16, 19). Il dit être le bon pasteur (Jn 10, 14) et pourtant, il confie à ce même saint Pierre le soin de paître ses agneaux et ses brebis (Jn 21, 15-17)  Il est la lumière (Jn 8, 12), mais il dit à ses apôtres qu’ils sont la lumière du monde (Mt 5, 14).Il est le constructeur (Mt 16, 18), mais les apôtres sont aussi bâtisseurs (1 Co 3, 11 ; Ép 2, 20). Il est la pierre d’angle (Ac 4, 11), mais les apôtres sont aussi des pierres (1 P 2, 4). Il est le temple (Ap 21, 22), mais les apôtres aussi sont des temples (Ép 2, 21).
    ↩︎

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