La peine de mort dans les Etats Pontificaux

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29 octobre 2026

La peine de mort dans les Etats Pontificaux

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Nous reproduisons ici en français la traduction de l’article, Hanging Concentrates the Mind du Père George Rutler, consacré à la peine captiale dans les Etats pontificaux, utile quant à ses informations historiques sur cette période.

Mon propos n’est pas ici de prendre position sur la peine capitale, dont le Catéchisme (§ 2266) (de 1997 )reconnaît qu’elle n’est pas un mal intrinsèque et qu’elle relève légitimement de l’autorité de l’État. Cette affirmation est toutefois nuancée par une autre proposition du même Catéchisme, selon laquelle son application serait aujourd’hui (en 2013) « très rare, sinon pratiquement inexistante » (§ 2267). Cette insertion tout à fait inhabituelle d’un jugement prudentiel dans une formulation catéchétique semble, par sa nature même, davantage susceptible de varier selon les circonstances que la doctrine relative à la légitimité de la peine de mort.

Ce qui manque curieusement, en revanche, c’est une référence à la peine capitale en tant que remède spirituel, et non pas seulement en tant que châtiment. La Tradition a compris que la dimension spirituelle de la peine de mort consistait à « concentrer l’esprit », afin que le condamné puisse mourir en état de grâce. (…)

À Rome, en 1817, sous le pontificat de Pie VII, Lord Byron assista à la décapitation de trois brigands sur la Piazza del Popolo. Il nota lui aussi la présence de prêtres accompagnant les condamnés à mort, avec des bannières et des prières récitées en procession. La chute rapide de la guillotine lui paraissait préférable à la potence anglaise, qu’il jugeait « vulgaire et indigne d’un gentleman ».

Bien que le docteur Joseph-Ignace Guillotin ait préconisé l’emploi de la « guillotine », initialement appelée « Louisson », en raison de son caractère relativement indolore, un dispositif précurseur était déjà utilisé à Édimbourg au milieu du XVIe siècle. Considérée comme un progrès humanitaire, la guillotine était répandue dans de nombreux pays européens et fut employée dans les États pontificaux pour 369 exécutions entre 1814 et 1870.

Giovanni Battista Bugatti fut le bourreau officiel des États pontificaux de 1796 à 1865. Il avait d’abord utilisé la hache avant que les Français n’introduisent la guillotine pendant leur occupation de Rome.

Sous le gouvernement pontifical, les exécutions avaient habituellement lieu à trois endroits : la Piazza di Ponte Sant’Angelo, la Piazza del Popolo et la Via dei Cerchi.

La fusillade était une forme courante de châtiment pendant la brève période où Rome se trouva sous administration autrichienne, sous la reine Marie-Caroline de Habsbourg. C’est ainsi que nous retrouvons une scène d’exécution par peloton dans le dernier acte de Tosca.

Bien que le supplice consistant à pendre, éventrer et écarteler un condamné soit souvent considéré comme une particularité anglaise, il était plus fréquent dans les États pontificaux. Les derniers condamnés à avoir subi ce supplice en Angleterre furent certains officiers jacobites en 1745.

Cette peine fut encore prononcée contre plusieurs émeutiers chartistes en 1839, mais ceux-ci se virent proposer, en remplacement, la déportation en Australie, qu’ils acceptèrent.

Lorsque le pape reprit possession des États pontificaux en 1814, le supplice de la pendaison, de l’éviscération et de l’écartèlement fut infligé à onze reprises, avant de disparaître en 1817. Pour les crimes particulièrement odieux, l’écrasement de la tête à l’aide d’un maillet, appelé mazzatello, continua d’être pratiqué jusqu’en 1870.

Le surnom du bourreau pontifical Bugatti était Mastro Titta, une expression populaire dérivée de Maestro di Giustizia (« Maître de justice »). Il portait une cape rouge et témoignait à ses victimes une déférence cérémonielle. Le pape Pie IX lui permit de prendre sa retraite à l’âge de 85 ans, avec une pension considérable. Ce pape, béatifié par Jean-Paul II en 2000, était inflexible quant à l’importance qu’il accordait aux exécutions publiques comme moyen d’« encourager » les autres.

Le 12 juin 1855, un fabricant de chapeaux mentalement déséquilibré et agitateur politique, nommé Antonio De Felici, poursuivit le cardinal secrétaire d’État en brandissant une grande fourche. Le cardinal Antonelli en sortit indemne et demanda au pape de commuer la peine de décapitation en emprisonnement à perpétuité, en raison des troubles mentaux de l’homme. Mais sa demande fut rejetée.

Mastro Titta avait pris sa retraite quatre ans auparavant et avait été remplacé par son apprenti Antonio Balducci lorsque les dernières exécutions eurent lieu à Rome, le 24 novembre 1868. Giuseppe Monti et Gaetano Tognetti avaient été reconnus coupables d’avoir tué vingt-cinq soldats zouaves dans le quartier du Borgo.

Les exécutions cessèrent non pas en raison d’une politique de réforme pénale, mais à cause de la perte des États pontificaux. Agatino Bellomo fut le dernier homme exécuté dans les États pontificaux, à Palestrina, le 9 juillet 1870. Lorsque le bienheureux Pie IX fut sollicité pour accorder un sursis aux condamnés de 1868, le pape répondit fermement : « Je ne peux pas, et je ne veux pas. »

Juridiquement, il aurait certainement pu le faire, puisqu’en tant que souverain temporel, il incarnait la loi et possédait la plenitudo potestatis, la plénitude du pouvoir. Mais en déclarant, de manière énigmatique, qu’il ne le pouvait pas, il entendait probablement signifier qu’il s’agissait pour lui d’une grave question de conscience, liée à la préservation de cette tranquillité de l’ordre définie par saint Augustin et expliquée notamment par Bellarmin, Alphonse de Liguori, Thomas More et Suárez.

Les accords du Latran de 1929 prévoyaient la peine de mort pour quiconque tenterait d’assassiner le pape à l’intérieur du Vatican. En 1969, la peine capitale fut discrètement supprimée de la « loi fondamentale » du Vatican, sans aucun commentaire et uniquement dans un texte latin. Cette modification ne fut portée à la connaissance du public qu’en 1971.

L’archevêque Robert Seton, petit-fils de sainte Élisabeth Ann Seton, qui vécut longtemps mais fut moins aimé, écrivit que, durant des vacances passées en France lorsqu’il était enfant, le spectacle solennel d’une décapitation l’avait profondément incité à méditer sur la dignité de la vie humaine. Il était particulièrement proche de Léon XIII et de saint Pie X, lequel réaffirma en 1905 l’enseignement du Catéchisme romain de saint Pie V au sujet de la peine capitale :« Loin de se rendre coupable d’une violation de ce commandement [Tu ne tueras point], une telle exécution de la justice constitue précisément un acte d’obéissance à celui-ci. Car le but de la loi est de protéger et de favoriser la vie humaine. »

La raison médicinale de l’infliction d’une peine va au-delà de la simple prévention de la récidive et de la protection de la société : elle consiste également à encourager le coupable à se repentir et à mourir en état de grâce. La justification vindicative de la peine poursuit également cette finalité : en expiant le désordre causé par le crime, la dette morale du coupable se trouve diminuée.

Au début du XIXe siècle, saint Vincent Pallotti accompagna fréquemment les condamnés jusqu’à l’échafaud, comme l’avait fait sainte Catherine à Sienne. Il fut édifié par les nombreuses morts saintes auxquelles il assista, alors qu’il apportait son aide à l’archiconfrérie de San Giovanni, placée sous le patronage de son ami, le cardinal anglais Acton.

Cette confrérie avait son siège dans l’église San Giovanni Decollato (Saint-Jean-Décollé). Sa règle consistait à exhorter les condamnés à faire une bonne confession, suivie d’une exhortation spirituelle, puis de la sainte communion et de l’octroi d’une indulgence plénière. Toute la population de Rome était invitée à jeûner et à prier pour le salut de l’âme du criminel.

Au-delà de toutes les autres considérations relatives aux mécanismes de la mise à mort, cette préoccupation suprême pour l’âme humaine ne paraît désuète que si la foi en la vie éternelle est devenue vague. Le pape Pie XII était si soucieux de voir appliquer des peines vindicatives qu’il mit à la disposition des procureurs du procès de Nuremberg l’assistance d’un archiviste jésuite.

Il déclara personnellement à Robert Jackson, procureur en chef des États-Unis : « Non seulement nous approuvons le procès, mais nous souhaitons que les coupables soient punis aussi rapidement que possible. »

Cette position ne procédait pas d’un mépris de la dimension médicinale de la peine, mais découlait au contraire de sa compréhension du double rôle de la sanction pénale : guérir et rétablir la justice.

Tout cela ne devrait pas être relégué au rang de simples curiosités historiques. Car, comme l’affirmait Pie XII, « le pouvoir coercitif de l’autorité humaine légitime » trouve ses racines dans « les sources de la Révélation et de la doctrine traditionnelle ». Il ne faut donc pas prétendre que « ces sources ne contiennent que des idées conditionnées par les circonstances historiques », puisqu’elles possèdent au contraire « une validité générale et permanente ». (Acta Apostolicae Sedis, 1955, p. 81-82.)

Matthieu Lavagna

À propos de l’auteur

Matthieu Lavagna

Auteur-conférencier catholique, Matthieu Lavagna travaille dans le domaine de l’apologétique pour l’association Marie de Nazareth depuis 2021. Ses travaux concernent principalement la défense rationnelle de la foi catholique.

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